5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur intéressé au 8 novembre 1978 et, postérieurement, toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint, répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 5.